Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2011 · n° 10-81.054
Sommaire de la Cour
Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre les mentions d'un arrêt relatives à la composition de la cour d'appel, et ni le ministère public ni la partie civile n'ayant répondu à la sommation du demandeur de déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux, lesdites mentions doivent être considérées comme inexactes et l'arrêt attaqué, qui ne remplit pas les conditions de son existence légale, doit être censuré