Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-81.287
Sommaire de la Cour
D'une part, après que le premier président de la Cour de cassation a accordé l'autorisation de s'inscrire en faux et que les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été effectuées, les énonciations contestées d'une décision doivent être considérées comme inexactes lorsque le ministère public ne manifeste pas l'intention de soutenir leur exactitude. D'autre part, la procédure pénale doit, selon l'article préliminaire du code du même nom, préserver l'équilibre des droits des parties. Dès lors, les énonciations selon lesquelles un avocat a été entendu en sa plaidoirie à l'audience des débats devant ainsi être réputées inexactes, l'arrêt, présumé ne pas remplir les conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation