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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre II · Du faux

Article 647 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19686 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le premier président de la Cour de cassation autorise une personne à contester l'exactitude d'une mention dans un arrêt (comme la composition de la cour), et que ni le ministère public ni la partie civile ne répondent à la demande de confirmer cette mention, celle-ci est considérée comme fausse et l'arrêt peut être annulé.

    n° 10-81.054 (2011)

  • Lorsque le premier président de la Cour de cassation autorise une inscription en faux contre des éléments d'un arrêt, et que ni le procureur général ni la partie civile ne confirment leur exactitude dans les 15 jours, ces éléments sont réputés inexacts.

    n° 13-82.518 (2015)

  • Après autorisation du premier président de la Cour de cassation pour contester des éléments d'une décision, si le ministère public ne soutient pas leur exactitude, ces éléments sont considérés comme faux et la décision peut être annulée.

    n° 15-81.287 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-81.287

    Sommaire de la Cour

    D'une part, après que le premier président de la Cour de cassation a accordé l'autorisation de s'inscrire en faux et que les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été effectuées, les énonciations contestées d'une décision doivent être considérées comme inexactes lorsque le ministère public ne manifeste pas l'intention de soutenir leur exactitude. D'autre part, la procédure pénale doit, selon l'article préliminaire du code du même nom, préserver l'équilibre des droits des parties. Dès lors, les énonciations selon lesquelles un avocat a été entendu en sa plaidoirie à l'audience des débats devant ainsi être réputées inexactes, l'arrêt, présumé ne pas remplir les conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2015 · n° 13-82.518

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, autorisant le demandeur au pourvoi à s'inscrire en faux contre les énonciations de l'arrêt attaqué établissant le caractère contradictoire de cette décision, a été régulièrement signifiée, et que ni le procureur général près la cour d'appel ni la partie civile n'ont manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-3 du code de procédure pénale, l'intention de soutenir l'exactitude desdites énonciations, celles-ci doivent être tenues pour inexactes

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2011 · n° 10-81.054

    Sommaire de la Cour

    Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre les mentions d'un arrêt relatives à la composition de la cour d'appel, et ni le ministère public ni la partie civile n'ayant répondu à la sommation du demandeur de déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux, lesdites mentions doivent être considérées comme inexactes et l'arrêt attaqué, qui ne remplit pas les conditions de son existence légale, doit être censuré

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 23-87.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647 et suivants du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 16-85.263

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591, 593 et 647 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu M. N... D... comme auteur d'une faute civile engageant sa responsabilité à l'égard de MM. Q... O... , R... P... et la société Sogecore, sans même que l'affaire ait été débattue au fond devant elle ; "alors qu'une juridiction ne peut statuer sur le fond d'une affaire qu'après en avoir débattu en audience ; que sont erronées les mentions de l'arrêt selon lesquelles, à l'audience du 11 avril 2016, le rapport aurait été fait, les parties et leurs avocats auraient été entendus et le président aurait indiqué la »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 16-85.315

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 591, 593 et 647 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reconnu M. E... comme auteur d'une faute civile engageant sa responsabilité à l'égard de MM. M... R... , O... S... et la société Sogecore, sans même que l'affaire ait été débattue au fond devant elle ; "alors que une juridiction ne peut statuer sur le fond d'une affaire qu'après en avoir débattu en audience ; que sont erronées les mentions de l'arrêt selon lesquelles, à l'audience du 11 avril 2016, le rapport aurait été fait, les parties et leurs conseils auraient été entendus et le président aurait indiqué la dat »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.