Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2015 · n° 13-82.518
Sommaire de la Cour
Lorsque l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, autorisant le demandeur au pourvoi à s'inscrire en faux contre les énonciations de l'arrêt attaqué établissant le caractère contradictoire de cette décision, a été régulièrement signifiée, et que ni le procureur général près la cour d'appel ni la partie civile n'ont manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-3 du code de procédure pénale, l'intention de soutenir l'exactitude desdites énonciations, celles-ci doivent être tenues pour inexactes