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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre II · Du faux

Article 647-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 196810 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2015 · n° 13-82.518

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, autorisant le demandeur au pourvoi à s'inscrire en faux contre les énonciations de l'arrêt attaqué établissant le caractère contradictoire de cette décision, a été régulièrement signifiée, et que ni le procureur général près la cour d'appel ni la partie civile n'ont manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-3 du code de procédure pénale, l'intention de soutenir l'exactitude desdites énonciations, celles-ci doivent être tenues pour inexactes

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2011 · n° 10-81.054

    Sommaire de la Cour

    Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre les mentions d'un arrêt relatives à la composition de la cour d'appel, et ni le ministère public ni la partie civile n'ayant répondu à la sommation du demandeur de déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux, lesdites mentions doivent être considérées comme inexactes et l'arrêt attaqué, qui ne remplit pas les conditions de son existence légale, doit être censuré

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2009 · n° 08-86.790

    Sommaire de la Cour

    Après notification aux parties de l'ordonnance du premier président portant autorisation de s'inscrire en faux, les parties, lorsqu'elles n'ont pas manifesté, comme le leur impose l'article 647-3 du code de procédure pénale, leur intention d'utiliser la pièce arguée de faux, ne peuvent valablement invoquer les énonciations contestées. Celles-ci étant réputées inexactes, l'arrêt, présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, encourt la cassation

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-85.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la com »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2026 · n° 25-84.616

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 8. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 9. Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 25-86.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 5. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R]. 7. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l'urgence, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2023 · n° 21-83.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 592, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 9. 10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 11. La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 12. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2022 · n° 22-85.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 8. 9. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [C]. 10. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 11. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du dem »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-81.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 406, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Les mentions »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 17-85.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 9. 10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par Mmes W..., I..., N... et M. C.... 11. Le premier président de la Cour de cassation les a autorisés à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 12.Le ministère »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.