Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2015 · n° 13-86.327
Sommaire de la Cour
Ne saurait être considérée comme inexacte la mention d'un arrêt contre laquelle une partie a entendu s'inscrire en faux, dès lors qu'autorisé à le faire par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, l'intéressé n'a pas signifié cette ordonnance à toutes les parties dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-2 du code de procédure pénale