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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2011, n° 10-81.054

ECLI:FR:CCASS:2011:CR03038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre les mentions d'un arrêt relatives à la composition de la cour d'appel, et ni le ministère public ni la partie civile n'ayant répondu à la sommation du demandeur de déclarer s'ils entendaient se servir de la pièce arguée de faux, lesdites mentions doivent être considérées comme inexactes et l'arrêt attaqué, qui ne remplit pas les conditions de son existence légale, doit être censuré

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