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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2009, n° 08-86.790

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06806

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Après notification aux parties de l'ordonnance du premier président portant autorisation de s'inscrire en faux, les parties, lorsqu'elles n'ont pas manifesté, comme le leur impose l'article 647-3 du code de procédure pénale, leur intention d'utiliser la pièce arguée de faux, ne peuvent valablement invoquer les énonciations contestées. Celles-ci étant réputées inexactes, l'arrêt, présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale, encourt la cassation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 647-3 du code de procédure pénale

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