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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2015, n° 13-86.327

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne saurait être considérée comme inexacte la mention d'un arrêt contre laquelle une partie a entendu s'inscrire en faux, dès lors qu'autorisé à le faire par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, l'intéressé n'a pas signifié cette ordonnance à toutes les parties dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-2 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 647-2 du code de procédure pénale

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