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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 novembre 2023, n° 23-81.591

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01360

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant d'un plan de vidéo-protection auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recours à un moyen coercitif, n'implique pas la délivrance d'une réquisition au sens de l'article 60-1 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 14 janvier 2022, M. [Y] [J] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre.

3Le 13 juillet suivant, il a formé une requête en annulation de pièces portant notamment sur des opérations d'exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéo-protection de la ville de [Localité 1].

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen relatif à l'exploitation des caméras de vidéo-protection du plan de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] et a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure, alors :

« 1°/ d'une part résulte de l'article 60-1 du Code de procédure pénale, auquel les articles L. 251-2, L. 252-2 et L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure ne dérogent pas, que les enquêteurs agissant dans le cadre d'une procédure pénale, pour la poursuite d'infractions autres que celles « aux règles de la circulation » ou « relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets », ne peuvent se faire communiquer les images captées par les caméras de vidéoprotection du PVPP que sur réquisition adressée par le Procureur de la République, un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle d'un officier, un agent de police judiciaire ; qu'en jugeant régulière l'exploitation des caméras de vidéoprotection du plan de vidéoprotection de la ville de [Localité 1] tout en constatant « que de telles réquisitions ne figurent pas au dossier », motif pris de ce que les agents ayant procédé à l'exploitation et à la conservation des images de la vidéoprotection étaient bien habilités à cette fin, quand cette habilitation n'excluait pas la nécessité de réquisitions émanant d'autorités limitativement énumérées, la Chambre de l'instruction a violé les articles 60-1 du Code de procédure pénale, 251-2, L. 252-2 et L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part et en tout état de cause que seuls les enquêteurs dument habilités et individuellement désignés à cet effet peuvent accéder aux images issues des caméras de vidéoprotection du PVPP ; qu'en affirmant, pour écarter toute nullité des actes d'exploitation des images effectués par des policiers non habilités, que ces actes « ne sont que des actes de comparaison effectués à l'aide de pièces figurant désormais régulièrement en procédure, sans qu'il n'y ait plus besoin de faire usage de réquisitions. Ces actes sont ainsi parfaitement valides », quand le seul versement régulier d'images à la procédure ne permet pas, ensuite, leur exploitation par n'importe quel agent, la Chambre de l'instruction a violé les articles L. 251-2, L. 252-2 et L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure, 7, 8 et 9 de l'arrêté 2019-00079 du 24 janvier 2019 autorisant l'installation du système de vidéoprotection de la préfecture de police (PVPP), 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Pour rejeter la nullité des procès-verbaux d'exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéo-protection de la ville de [Localité 1], l'arrêt attaqué relève que, d'une part, ne figure au dossier aucune réquisition, prévue à l'article 60-1 du code de procédure pénale pour l'enquête de flagrance, aux fins d'exploitation desdits enregistrements mais que le code de la sécurité intérieure édicte, en la matière, des règles particulières prévoyant l'habilitation d'agents à cette fin, d'autre part, les agents ayant procédé à cette exploitation étaient bien habilités.

7Les juges ajoutent qu'il en va de même pour les officiers de police judiciaire ayant agi sur commission rogatoire.

8Ils énoncent, également, que les actes visés aux cotes D 107 et D 160, qui ne mentionnent pas l'habilitation des officiers de police judiciaire y ayant procédé, sont des actes de comparaison effectués à l'aide de pièces figurant régulièrement en procédure, ne nécessitant pas de réquisitions.

9Enfin, ils précisent que le code de la sécurité intérieure ne prévoit pas le contrôle d'un officier de police judiciaire lorsque l'acte est accompli par un agent de police judiciaire habilité, ce qui est le cas en l'espèce.

10En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11En effet, le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant du plan de vidéo-protection de la ville de [Localité 1] auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recours à un moyen coercitif, n'implique pas la délivrance d'une réquisition au sens de l'article 60-1 du code de procédure pénale.

12Le moyen ne saurait donc être accueilli.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 60-1 du code de procédure pénale

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