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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 18-86.442

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02186

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du code de procédure pénale que le délai pour se pourvoir en cassation est de cinq jours francs, après la signification à l'intéressé de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile initiale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 568 du code de procédure pénale

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