Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer la somme de 27 900 euros à M. et Mme [E] en réparation de leur préjudice matériel, alors :
« 1°/ que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages découlant directement des faits objets de la poursuite ; qu'en accueillant la demande des époux [E] à hauteur de 27 900 euros au seul motif qu'il n'existait pas de conditions de ressources pour être éligible au bénéfice des prêts à taux zéro qu'ils avaient souscrits le 17 novembre, le 1er décembre et le 19 décembre 2019, sans caractériser le lien existant entre l'infraction reprochée à M. [V] et la souscription de ces prêts, d'autant que les parties civiles se plaignaient en première instance de ne pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en condamnant M. [V] à payer aux époux [E] la somme de 27 900 euros de dommages et intérêts au motif que le montant de la prime Anah de 2 000 euros ne constituait pas un « effet souscrit par le client » au sens des dispositions du code de la consommation sans mieux motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour infirmer le jugement et condamner M. [V] à verser aux parties civiles la somme de 27 900 euros, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci justifient qu'il n'y a pas de conditions de ressources pour être éligible au bénéfice des prêts à taux 0 % souscrits le 17 novembre 2009 pour un montant de 12 000 euros, le 1er décembre 2009 pour un montant de 6 700 euros et le 19 décembre 2009 pour un montant de 9 200 euros.
11En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le montant alloué aux parties civiles correspond à la somme des paiements effectués, dont le client est recevable à demander la restitution en application des dispositions de l'article L. 121-31 du code de la consommation, devenu l'article L. 242-9 de ce code, qui n'exigent pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infraction et le préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision.
12Ainsi, le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme critiquant des motifs surabondants, ne saurait être accueilli.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.