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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2026, n° 25-81.181

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00538

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mmes [R] [I] et [T] [P] ont été blessées lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. [D] [M], assuré par la société [1] ([1]). 3. Le tribunal a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec délit de fuite, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [M], Mme [I] et le procureur de la République ont relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi Vu les articles 462, alinéa 2, et 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la présente espèce : 5. Il résulte de ces dispositions que la partie présente ou repr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mmes [R] [I] et [T] [P] ont été blessées lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. [D] [M], assuré par la société [1] ([1]).

3Le tribunal a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec délit de fuite, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [M], Mme [I] et le procureur de la République ont relevé appel de la décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi

Réponse de la Cour

Vu les articles 462, alinéa 2, et 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la présente espèce :

5Il résulte de ces dispositions que la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

6Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la société [1] était représentée à l'audience du 22 janvier 2024 par un avocat qui a remis des pièces à la cour et, ainsi, participé aux débats. A l'issue de ces derniers, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 février 2024, date à laquelle la décision a effectivement été rendue.

7C'est donc à tort que la cour d'appel a qualifié sa décision de contradictoire à signifier à l'égard de la société [1], de sorte que le pourvoi formé par cette partie le 31 mai 2024 est tardif.

8Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à Mme [I] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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