Vu les articles 462, alinéa 2, et 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la présente espèce :
5Il résulte de ces dispositions que la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
6Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la société [1] était représentée à l'audience du 22 janvier 2024 par un avocat qui a remis des pièces à la cour et, ainsi, participé aux débats. A l'issue de ces derniers, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 février 2024, date à laquelle la décision a effectivement été rendue.
7C'est donc à tort que la cour d'appel a qualifié sa décision de contradictoire à signifier à l'égard de la société [1], de sorte que le pourvoi formé par cette partie le 31 mai 2024 est tardif.
8Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable.