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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 juillet 2010, n° 10-82.989

ECLI:FR:CCASS:2010:CR04290

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La faculté, prévue par l'article 567-2 du code de procédure pénale, de transmettre directement au greffe de la Cour de cassation un mémoire personnel dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, n'est offerte qu'au demandeur qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire. Tel n'est pas le cas du mis en examen qui se pourvoit contre un arrêt de cette juridiction rendu en matière de contrôle judiciaire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 567-2 du code de procédure pénale

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