Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 décembre 2017, n° 17-84.408
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03380
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Vu l'avis de non admission, en date du 22 août 2017, adressé le 6 septembre 2017 à M. Y... ; Vu l'ordonnance de déchéance en date du 26 septembre 2017 ; Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le président de la chambre criminelle en date du 5 décembre 2017 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 et disant que le délai prévu par l'article 567-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, commencera à courir à compter du prononcé de ladite ordonnance ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 567-2 du code de procédure pénale
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