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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre VI · De l'appel des jugements de police

Article 546 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201711 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2015 · n° 14-80.770

    Sommaire de la Cour

    Les restrictions apportées par l'article 546 du code de procédure pénale quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, d'office, et sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, déclare irrecevable l'appel formalisé à l'encontre d'un jugement de la juridiction de proximité après avoir constaté qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 546 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2013 · n° 12-85.252

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. En conséquence, encourt la censure pour violation des dispositions d'ordre public dudit article l'arrêt qui, au lieu de déclarer irrecevable un appel n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, en examine le bien-fondé alors que le recours a été formé contre un jugement de police exactement rendu en dernier ressort. Rien ne restant à juger sur cet appel, la cassation doit avoir lieu sans renvoi. L'examen au fond, par la cour d'appel, d'un recours formé irrégulièrement contre la décision d'une juridiction de proximité exactement rendue "en dernier ressort" ne saurait avoir pour effet, en cas de pourvoi, d'ouvrir un nouveau délai de recours au jour de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2012 · n° 11-85.333

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'alinéa 1er de l'article 546 du code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2012 · n° 11-86.178

    Sommaire de la Cour

    En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code procédure pénale, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros. Les dispositions de ce texte sont applicables à la personne déclarée redevable pécuniairement d'une amende. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par une personne contre le jugement la déclarant redevable pécuniairement d'une amende de 250 euros pour excès de vitesse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2011 · n° 11-83.954

    Sommaire de la Cour

    En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 11-85.042

    Sommaire de la Cour

    Si le président de la chambre correctionnelle peut, d'office, en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel, en application de l'article 514 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui pour déclarer non-admis l'appel formé dans un cas où cette voie de recours n'est pas ouverte par la loi en application de l'article 546 du code de procédure pénale, retient que cette voie de recours est devenue sans objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2024 · n° 23-83.337

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 7. Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [P], l'ordonnance se réfère aux dispositions de ce texte. 9. En déclarant l'appel formé par M. [P] non a »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-86.093

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de cet article que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine encourue ou prononcée. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été condamné à une amende de 38 euros et que l'appel n'est possible que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros. 8. En statuant ainsi et dè »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-82.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, devant le tribunal de police, la partie civile a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils. Il en résulte qu'est susceptible d'appel de la part de la partie civile la décision par laquelle le tribunal, statuant sur des poursuites exercées par voie de citation directe, s'est déclaré incompétent. 7. Pour déclarer irrecevables les appels des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement de police statuant sur la compétence sans prononcer aucune des condamnations mentionnées à l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne peut, en aucun cas, être attaqué p »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2021 · n° 20-84.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue à l'article 131-16, 1°, du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 8. M. [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de police, qualifié à tort de rendu en premier ressort. 9. La cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ce »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 20-86.963

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 8. Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [D], l'arrêt se réfère aux dispositions de ce texte. 10. En se »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.