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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mars 2023, n° 22-86.093

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de cet article que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine encourue ou prononcée. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été condamné à une amende de 38 euros et que l'appel n'est possible que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros. 8. En statuant ainsi et dè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le cabinet Loiselet et Daigremont, syndic de copropriété, a fait citer M. [O] [U], propriétaire de lots dans une copropriété gérée par ledit cabinet, du chef de diffamation non publique envers un particulier, au visa des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal, à la suite de l'envoi, par l'intéressé à quatre-vingt-quinze copropriétaires de son immeuble, d'un courriel du 31 mars 2021 mettant en cause le syndic pour avoir fourni de faux documents concernant les travaux d'étanchéité et la séparation des comptes, pour avoir menti aux copropriétaires sur la régularité de la signification d'une décision de justice, pour avoir harcelé un copropriétaire, et intenté abusivement une action judiciaire contre un autre.

3Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal de police a condamné M. [U] à une amende de 38 euros, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

4M. [U] a interjeté appel à titre principal, le ministère public à titre incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [U] en raison du montant de l'amende prononcée, alors que l'article 546 du code de procédure pénale ouvre un droit d'appel à tout prévenu condamné au paiement de dommages-intérêts.

Réponse de la Cour

Vu l'article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6Il résulte de cet article que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu, quelle que soit la peine encourue ou prononcée.

7Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été condamné à une amende de 38 euros et que l'appel n'est possible que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros.

8En statuant ainsi et dès lors que le tribunal de police a, en outre, condamné M. [U] au paiement de dommages-intérêts, les juges du second degré ont méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure pénale

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