Ce que soutenait le demandeur
5Il fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer les appels de M. [D] et la société Cabinet [D] irrecevables, alors :
« 1°/ que l'appel d'un jugement qui met fin à la procédure est toujours recevable ; que met fin à la procédure le tribunal de police qui se déclare incompétent dans une procédure suivie à l'encontre d'une personne poursuivie pour diffamation non publique ; qu'en affirmant qu'un jugement de police statuant sur la compétence sans prononcer aucune des condamnations de l'article 546, alinéa 1er du code de procédure pénale ne pouvait être attaqué par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 507, 521, 523 et 546 du code de procédure pénale ;
2°/ que seul est compétent le tribunal de police pour statuer sur les contraventions de diffamation non publique mais il ne peut, dans cette hypothèse, être composé par un magistrat exerçant à titre temporaire ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], cependant que le tribunal de police était compétent pour statuer sur la contravention de diffamation non publique et devait renvoyer à une autre formation l'examen de la demande dès lors qu'il était composé le jour de l'audience du 4 décembre 2020 d'un magistrat exerçant à titre temporaire, la cour d'appel a violé les articles R.621-1 du code pénal, 521, 523 et R.41-11 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque la cour d'appel est saisie d'un appel de la partie civile d'un jugement d'incompétence, elle se trouve investie, par le seul appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, même si le Ministère public n'a pas relevé appel ; que, saisie de l'appel de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], parties iviles, formé contre le jugement du tribunal de police de Saint Denis de la Réunion du 4 décembre 2020 s'étant déclaré incompétent pour statuer sur es poursuites, la cour d'appel était investie de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en déclarant irrecevables les appels de monsieur [D] et de la société Cabinet [D], la cour d'appel a violé les articles 497, 509, 515, 521 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, devant le tribunal de police, la partie civile a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils. Il en résulte qu'est susceptible d'appel de la part de la partie civile la décision par laquelle le tribunal, statuant sur des poursuites exercées par voie de citation directe, s'est déclaré incompétent.
7Pour déclarer irrecevables les appels des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce qu'un jugement de police statuant sur la compétence sans prononcer aucune des condamnations mentionnées à l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne peut, en aucun cas, être attaqué par la voie d'appel.
8En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.