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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 juin 2021, n° 20-86.963

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 8. Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [D], l'arrêt se réfère aux dispositions de ce texte. 10. En se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] et la société Oasys Paris dont il est le représentant légal ont été poursuivis devant le tribunal de police pour trois infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule.

3Cette juridiction les a déclarés coupables et condamnés, le premier à trois amendes de 150 euros et la seconde à trois amendes de 675 euros.

4Les deux prévenus ont interjeté appel ainsi que le représentant du ministère public.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [D] alors que celui-ci a été condamné par le tribunal de police à la somme totale de 450 euros d'amende, supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé à 150 euros par l'article 131-13 du code pénal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

8Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel.

9Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [D], l'arrêt se réfère aux dispositions de ce texte.

10En se déterminant ainsi alors que le total des amendes prononcées contre le prévenu excédait le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés.

11D'où il suit que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel de M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure pénale

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