Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel du jugement du 9 septembre 2022 non admis, alors que le total des amendes qui ont été prononcées est supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
7Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel.
8Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [P], l'ordonnance se réfère aux dispositions de ce texte.
9En déclarant l'appel formé par M. [P] non admis, alors que le montant total des amendes prononcées était supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, le président de la chambre correctionnelle a commis un excès de pouvoir.
10Dès lors l'ordonnance déférée doit être annulée.