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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 janvier 2024, n° 23-83.337

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00043

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. 7. Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [P], l'ordonnance se réfère aux dispositions de ce texte. 9. En déclarant l'appel formé par M. [P] non a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [P] a été condamné, par le tribunal de police, pour trois excès de vitesse à deux amendes contraventionnelles de 68 euros chacune et à une amende contraventionnelle de 135 euros.

3Le prévenu a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel du jugement du 9 septembre 2022 non admis, alors que le total des amendes qui ont été prononcées est supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

7Il s'en déduit que lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel.

8Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [P], l'ordonnance se réfère aux dispositions de ce texte.

9En déclarant l'appel formé par M. [P] non admis, alors que le montant total des amendes prononcées était supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, le président de la chambre correctionnelle a commis un excès de pouvoir.

10Dès lors l'ordonnance déférée doit être annulée.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

11Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle se trouve saisie de l'appel de M. [P].

La décision

  • ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 mai 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel se trouve saisie de l'appel de M. [P] ;
  • ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 546 du code de procédure pénale

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