Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas vérifié la validité de l'appel, alors que le montant des peines prononcées en principal étant inférieur à 150 euros, le jugement n'était pas susceptible d'appel, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a créé une exception en violation du principe d'égalité devant la loi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue à l'article 131-16, 1°, du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
8M. [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de police, qualifié à tort de rendu en premier ressort.
9La cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond.
10La cassation est dès lors encourue.