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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 12-85.252

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02838

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. En conséquence, encourt la censure pour violation des dispositions d'ordre public dudit article l'arrêt qui, au lieu de déclarer irrecevable un appel n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, en examine le bien-fondé alors que le recours a été formé contre un jugement de police exactement rendu en dernier ressort. Rien ne restant à juger sur cet appel, la cassation doit avoir lieu sans renvoi. L'examen au fond, par la cour d'appel, d'un recours formé irrégulièrement contre la décision d'une juridiction de proximité exactement rendue "en dernier ressort" ne saurait avoir pour effet, en cas de pourvoi, d'ouvrir un nouveau délai de recours au jour de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 546 du code de procédure pénale

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