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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-83.188

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier. 7. Concernant l'audience du 5 mars 2024, le procès-verbal des débats se termine page 5 par la mention : « Sur ordre de la présidente, l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale », avant de poursuivre page 6 par la mention : « [J], [O] [U], [M] [B], [R] [B], [C] [Y], [X] [L]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 2 mars 2020, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [K] [A] du chef de viol sur mineur de quinze ans et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.

3Le 5 octobre 2021, cette juridiction l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une confiscation et, par arrêt distinct, a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [A] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable de viol, en répression l'a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle et a constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, alors « que l'absence de complétude du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et viole en conséquence l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 302, 378, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier.

7Concernant l'audience du 5 mars 2024, le procès-verbal des débats se termine page 5 par la mention : « Sur ordre de la présidente, l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale », avant de poursuivre page 6 par la mention : « [J], [O] [U], [M] [B], [R] [B], [C] [Y], [X] [L], [H] [F] et [T] [D] : aucune observation n'a été présentée par les parties. »

8En l'état de ces énonciations, à l'évidence tronquées, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 8 mars 2024, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
  • CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Suivre l'article 378 du code de procédure pénale

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