Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable de viol, en répression l'a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle et a constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, alors « que l'absence de complétude du procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et viole en conséquence l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles préliminaire, 302, 378, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier.
7Concernant l'audience du 5 mars 2024, le procès-verbal des débats se termine page 5 par la mention : « Sur ordre de la présidente, l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public dont les noms ont été signifiés, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale », avant de poursuivre page 6 par la mention : « [J], [O] [U], [M] [B], [R] [B], [C] [Y], [X] [L], [H] [F] et [T] [D] : aucune observation n'a été présentée par les parties. »
8En l'état de ces énonciations, à l'évidence tronquées, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées.
9La cassation est par conséquent encourue.