Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique, alors « que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats établit que, après que le président de la cour d'assises a déclaré les débats terminés, « a fait retirer l'accusé de la salle d'audience et a déclaré l'audience suspendue », « la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations. Le juré supplémentaire assistant au délibéré sans pouvoir manifester son opinion » ; qu'en délibérant ainsi sur la culpabilité et sur la peine en l'absence de l'un des jurés de jugement, la cour d'assises, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 296, 355 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane.
7Le procès-verbal du tirage au sort des jurés indique que neuf jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort, le 16 novembre 2020, à l'ouverture de l'audience.
8Le procès-verbal des débats mentionne aussi que, le 18 novembre, un des jurés de jugement ayant été hospitalisé, il a été remplacé par le premier juré supplémentaire.
9Ce même procès-verbal ajoute que, le 19 novembre, après la clôture des débats, la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations, le juré supplémentaire assistant à la délibération sans manifester son opinion.
10En l'état de ces mentions contradictoires sur le nombre des jurés de jugement qui ont participé au délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises.