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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-86.800

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. 7. Le procès-verbal du tirage au sort des jurés indique que neuf jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort, le 16 novembre 2020, à l'ouverture de l'aud

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 29 août 2018, M. [G] [B] a été mis en accusation des chefs de vol avec violence ayant entraîné la mort et tentative de vol avec violence et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane.

3Par arrêt du 13 juin 2019, la cours d'assises l'a déclaré coupable des chefs susvisés et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans.

4M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique, alors « que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que le procès-verbal des débats établit que, après que le président de la cour d'assises a déclaré les débats terminés, « a fait retirer l'accusé de la salle d'audience et a déclaré l'audience suspendue », « la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations. Le juré supplémentaire assistant au délibéré sans pouvoir manifester son opinion » ; qu'en délibérant ainsi sur la culpabilité et sur la peine en l'absence de l'un des jurés de jugement, la cour d'assises, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 296, 355 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane.

7Le procès-verbal du tirage au sort des jurés indique que neuf jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort, le 16 novembre 2020, à l'ouverture de l'audience.

8Le procès-verbal des débats mentionne aussi que, le 18 novembre, un des jurés de jugement ayant été hospitalisé, il a été remplacé par le premier juré supplémentaire.

9Ce même procès-verbal ajoute que, le 19 novembre, après la clôture des débats, la cour et les huit jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations, le juré supplémentaire assistant à la délibération sans manifester son opinion.

10En l'état de ces mentions contradictoires sur le nombre des jurés de jugement qui ont participé au délibéré, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guyane, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyanne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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