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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 novembre 2021, n° 20-80.750

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01367

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 28 novembre 2019, et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction et que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des fait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés