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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-81.045

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 665 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance d'une poursuite à un autre juge d'instruction que celui qui était originairement saisi a pour effet de dessaisir immédiatement et définitivement ce dernier au profit de la juridiction d'instruction désignée par l'arrêt. 7. En rejetant la requête de M. [D], d'une part, sans répondre à l'articulation essentielle du moyen du mémoire, régulièrement déposé devant elle, qui faisait valoir que le juge d'instruction de Lons-le-Saunier avait entendu une partie civile le 31 juillet 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [H] [D] a été mis en examen du chef susmentionné, dans le cadre d'une information suivie par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

3Par arrêt du 23 juillet 2025, la Cour de cassation (Crim., 23 juillet 2025, pourvoi n° 25-84.484) a dessaisi, en application de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, ce magistrat instructeur et renvoyé l'affaire au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.

4Le 8 septembre suivant, l'avocat de M. [D] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. [D], alors :

« 1°/ que les actes d'information accomplis par un magistrat dessaisi de l'affaire sont entachés de nullité d'ordre public ; qu'en s'abstenant d'annuler les actes pris par Mme la juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à compter de son dessaisissement par la chambre criminelle pour accomplir deux auditions figurant au dossier, la chambre de l'instruction a violé l'article 665 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause, que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en rejetant l'ensemble des moyens de nullités soulevés par M. [D] sans se prononcer sur celui tiré de l'incompétence de Mme la juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à compter de son dessaisissement par la chambre criminelle, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 665 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que l'arrêt de la Cour de cassation renvoyant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance d'une poursuite à un autre juge d'instruction que celui qui était originairement saisi a pour effet de dessaisir immédiatement et définitivement ce dernier au profit de la juridiction d'instruction désignée par l'arrêt.

7En rejetant la requête de M. [D], d'une part, sans répondre à l'articulation essentielle du moyen du mémoire, régulièrement déposé devant elle, qui faisait valoir que le juge d'instruction de Lons-le-Saunier avait entendu une partie civile le 31 juillet 2025 après son dessaisissement intervenu le 23 juillet précédent, d'autre part, sans soulever d'office que le même juge avait aussi entendu une autre partie civile le 24 juillet 2025, après ledit dessaisissement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de M. [D] tiré de l'irrégularité de la réquisition du 9 janvier 2025, alors « que le pouvoir de réquisition des enquêteurs agissant sur commission rogatoire est un droit à communication de documents déjà existants, et ne permet pas de mettre à la charge d'une personne privée ou publique une obligation de faire ; que par ailleurs les pouvoirs d'investigation conférés à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en œuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus, et que la loi n'accorde aucun pouvoir aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs des agences régionales de santé pour la recherche et le constat des infractions figurant dans le code pénal ; qu'en jugeant néanmoins que « les enquêteurs sous contrôle du juge d'instruction disposaient du pouvoir de requérir l'ARS aux fins de production des divers documents en sa possession y compris les enquêtes administratives ou de contrôle réalisées ou en cours de réalisation » (arrêt, p. 7, § 2), que « les enquêteurs se sont attachés à obtenir l'ensemble des documents en possession de l'ARS ou sur le point de l'être » (ibid., § 3) et qu'enfin « si la formulation de la dernière réquisition (D2052) peut paraître maladroite, elle ne viole ni la finalité des précédentes réquisitions ni les textes relatifs aux réquisitions » (ibid.), la chambre de l'instruction a violé les articles 28, 81, 99-3, 103 et 152 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 28, alinéa 1er, et 99-3 du code de procédure pénale :

10Aux termes du premier de ces textes, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

11Si, en application du second, les officiers de police judiciaire peuvent demander aux personnes ou autorités requises de leur fournir des informations, précisément définies, qu'elles détiennent ou auxquelles elles ont accès en raison de leur fonction, elles ne peuvent les enjoindre d'accomplir des actes de police judiciaire ou de procéder à des examens techniques ou scientifiques.

12Pour écarter le moyen de nullité de la réquisition adressée le 9 janvier 2025 à l'agence régionale de santé (ARS), prise de ce qu'elle requérait notamment de procéder à un audit et d'entendre le personnel hospitalier sur les méthodes managériales de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs peuvent requérir cet établissement aux fins de production de divers documents en sa possession, notamment les enquêtes administratives ou de contrôle réalisées ou en cours de réalisation.

13Les jugent relèvent que la formulation de la réquisition contestée peut paraître maladroite mais qu'elle ne viole ni la finalité des précédentes réquisitions ni les textes relatifs aux réquisitions.

14Ils ajoutent que M. [D] ne démontre pas l'existence d'un grief.

15Ils énoncent enfin que les auditions réalisées dans le cadre d'une procédure administrative n'ont pas la même valeur probatoire que les procès-verbaux réalisés par les officiers de police judiciaire.

16En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

17En premier lieu, les pouvoirs d'investigation conférés aux pharmaciens inspecteurs de santé publique ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient et ne leur permettent pas d'effectuer des actes d'enquête dans une information ouverte du chef de harcèlement moral.

18En second lieu, les enquêteurs ne pouvaient requérir le directeur de l'inspection de l'ARS de procéder à des actes de police judiciaire, comme en l'espèce l'audition du personnel hospitalier.

19La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 21 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2026, n° 26-81.045 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01354 · mis à jour le 29 octobre 2026 · Réf. LGT-AKR4W9AZ