Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mai 2018, n° 17-86.638
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01186
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui valide une géolocalisation mise en place sur le fondement de l'article 230-35 du code de procédure pénale alors que, d'une part, le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire après l'information donnée au procureur de la République se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d'urgence, d'autre part, l'autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comporte aucun énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens
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