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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 29 septembre 2020, n° 20-80.915

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Sauf à ce que des circonstances insurmontables empêchent que cette information du magistrat concerné soit donnée selon les exigences légales, celle-ci doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation. Encourt en conséquence la censure un arrêt qui juge que satisfaisait à cette exigence une information donnée à 9h30 de la mise en place d'une géolocalisation effectuée à 3h20

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information judiciaire, et sur le fondement des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, les enquêteurs ont procédé, le 28 février 2019 à 3 heures 20, à la pose d'un dispositif de géolocalisation dans un véhicule. Ils en ont avisé le juge d'instruction le même jour, à 9 heures 30.

3Par la suite, le véhicule en cause a fait l'objet d'une mesure de sonorisation dont les résultats ont conduit à l'interpellation de M. H..., le 8 avril 2019, et à sa mise en examen, le 10 avril 2019, des chefs susvisés.

4Par requête en date du 26 juin 2019, M. H... a demandé l'annulation de la mesure de géolocalisation du 28 février 2019 ainsi que de nombreuses autres pièces de procédure par voie de conséquence.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 230-35 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. H..., alors « qu'il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire qui prescrit une mesure de géolocalisation en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; que cette exigence de célérité, en ce qu'elle permet le contrôle effectif du juge sous lequel est placée la mesure de géolocalisation qui constitue une ingérence dans la vie privée, doit s'interpréter strictement ; qu'a méconnu l'article 230-35 du code de procédure pénale et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui a déclaré régulière la mesure de géolocalisation quand il résultait de ses constatations que les enquêteurs ont procédé à la pose du dispositif de géolocalisation le 28 février 2019 à 3 heures 20 et que le juge d'instruction n'en a été informé que le 28 février 2019 à 9 heures 30, soit 6 heures 10 plus tard. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 230-35 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34 du même code, un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, par tout moyen technique, d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, à la condition qu'il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

8Pour rejeter la requête en nullité soulevée par le mis en examen, qui soutenait que l'officier de police judiciaire aurait dû informer immédiatement le juge d'instruction de la pose d'un dispositif de géolocalisation, dès 3 heures 20 et en tout cas sans attendre 9 heures 30, l'arrêt relève, notamment, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information immédiate du juge d'instruction, le laps de temps entre 3 heures 20 et 9 heures 30 n'ayant emporté aucune atteinte à l'exigence découlant de l'article 230-35 du code de procédure pénale et de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de contrôle de la mesure par l'autorité judiciaire, laquelle a pu y procéder utilement dès le début de la journée.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10En effet, d'une part, l'information du procureur de la République ou du juge d'instruction, selon le cas, doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément du dossier des circonstances insurmontables ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 230-35 du code de procédure pénale

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