Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 230-35 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par M. H..., alors « qu'il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire qui prescrit une mesure de géolocalisation en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; que cette exigence de célérité, en ce qu'elle permet le contrôle effectif du juge sous lequel est placée la mesure de géolocalisation qui constitue une ingérence dans la vie privée, doit s'interpréter strictement ; qu'a méconnu l'article 230-35 du code de procédure pénale et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui a déclaré régulière la mesure de géolocalisation quand il résultait de ses constatations que les enquêteurs ont procédé à la pose du dispositif de géolocalisation le 28 février 2019 à 3 heures 20 et que le juge d'instruction n'en a été informé que le 28 février 2019 à 9 heures 30, soit 6 heures 10 plus tard. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 230-35 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34 du même code, un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, par tout moyen technique, d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, à la condition qu'il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
8Pour rejeter la requête en nullité soulevée par le mis en examen, qui soutenait que l'officier de police judiciaire aurait dû informer immédiatement le juge d'instruction de la pose d'un dispositif de géolocalisation, dès 3 heures 20 et en tout cas sans attendre 9 heures 30, l'arrêt relève, notamment, qu'il a été satisfait à l'obligation d'information immédiate du juge d'instruction, le laps de temps entre 3 heures 20 et 9 heures 30 n'ayant emporté aucune atteinte à l'exigence découlant de l'article 230-35 du code de procédure pénale et de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de contrôle de la mesure par l'autorité judiciaire, laquelle a pu y procéder utilement dès le début de la journée.
9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10En effet, d'une part, l'information du procureur de la République ou du juge d'instruction, selon le cas, doit intervenir dès la mise en place effective de la mesure de géolocalisation, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément du dossier des circonstances insurmontables ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales.
11La cassation est par conséquent encourue.