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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juin 2024, n° 23-86.725

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le juge d'instruction qui dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 28 juin 2022, M. [S] [X] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Le 16 décembre suivant, il a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que ce n'est que lorsqu'elle a prononcé la nullité d'un acte de la procédure que la chambre de l'instruction peut annuler par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

6Après avoir relevé que le procureur de la République, au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, avait autorisé les enquêteurs à procéder aux seules réquisitions téléphoniques nécessaires à l'enquête, l'arrêt attaqué en déduit que ces derniers n'étaient ainsi pas autorisés à procéder à la réquisition visant à obtenir l'accès aux enregistrements de vidéo-surveillance de l'immeuble de M. [D] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 5] et qu'il y a lieu en conséquence de canceller les procès-verbaux d'exploitation D 275/2 et D 291/2 des 17 août et 3 septembre 2020.

7En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8En effet, les juges, qui n'ont pas prononcé la nullité de la réquisition litigieuse, ne pouvaient ordonner par voie de conséquence la cancellation des cotes précitées qui, d'ailleurs, se rapportaient à des mesures d'investigation ordonnées sur commission rogatoire et non en exécution de ladite réquisition.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense en ce qu'elle sollicitait l'annulation de la géolocalisation en urgence des véhicules utilisés par M. [X], alors :

« 1°/ qu'il incombe au juge d'instruction, qui autorise la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en œuvre à la seule initiative des enquêteurs, de motiver l'urgence ou le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ayant commandé à la réalisation de cet acte ; que la chambre de l'instruction ne peut substituer ses motifs à ceux, inexistants, du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à la pose de dispositifs de géolocalisation, sans autorisation préalable, sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2], utilisés par l'exposant ; que si ces mesures ont effectivement été autorisées a posteriori par le juge d'instruction, celui-ci s'est borné à motiver ses décisions au regard de la nécessité des différentes mesures, sans jamais établir l'existence d'un quelconque risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ayant justifié la mise en place des dispositifs litigieux sans autorisation préalable ; qu'en substituant aux motifs inexistants du juge d'instruction sa propre appréciation de l' « urgence » dans laquelle se seraient trouvés les enquêteurs, pour en déduire que les mesures litigieuses avaient régulièrement été autorisées par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a substitué sa propre appréciation à celle du juge d'instruction, et qui tiennent essentiellement à l'implication des véhicules litigieux dans un trafic de stupéfiants, et à la nécessité de pouvoir suivre leur déplacements, s'ils peuvent justifier la mise en œuvre d'une mesure de géolocalisation, ne sauraient, faute d'urgence ou de risque quelconque d'atteinte aux biens ou aux personnes, suffire à justifier que cette mesure soit mise en œuvre à la seule initiative des enquêteurs ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs inopérants et impropres à caractériser l'urgence ou le moindre risque de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 230-35, alinéas premier et dernier, du code de procédure pénale :

11Selon ce texte, l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement le juge d'instruction qui dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.

12Pour rejeter le moyen de nullité de la géolocalisation en urgence de trois véhicules pris de la motivation insuffisante, par le juge d'instruction, du risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'arrêt attaqué énonce en substance, pour chacun de ces véhicules, qu'il résulte des motifs retenus dans les trois commissions rogatoires délivrées par ce magistrat que lesdits véhicules sont susceptibles d'être utilisés à tout moment par M. [X] pour des trajets réalisés dans le cadre d'activités criminelles d'importation de cocaïne en préparation, dont il est soupçonné, ce qui implique nécessairement un risque de dépérissement des preuves justifiant la pose d'un dispositif en urgence.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

14En premier lieu, les commissions rogatoires du juge d'instruction ne comportent, au soutien de la poursuite de la mesure de géolocalisation des trois véhicules équipés en urgence de dispositifs, aucun énoncé des circonstances de fait de nature à établir l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.

15En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait pallier cette carence par sa propre appréciation sur ce point, laquelle ne se réfère pas au surplus à l'imminence du risque.

16La cassation est également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir sera limitée aux seules dispositions relatives, d'une part, au prononcé de la nullité des cotes D 275/2 et D 291/2, d'autre part, à la pose en urgence de dispositifs de géolocalisation sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, au prononcé de la nullité des cotes D 275/2 et D 291/2, d'autre part, à la pose en urgence de dispositifs de géolocalisation sur les véhicules Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 4], Audi A3 immatriculé [Immatriculation 3] et Smart immatriculé [Immatriculation 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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