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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2015, n° 15-84.025

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05607

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 230-35, alinéas 1er et dernier, du code de procédure pénale, issu de la loi du 28 mars 2014, l'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction ; le magistrat compétent dispose alors d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une mesure de géolocalisation d'un véhicule, prise d'initiative, en urgence, par un officier de police judiciaire, retient que le juge d'instruction saisi a nécessairement été informé de la pose du dispositif par la note que cet enquêteur a adressée à sa hiérarchie pour souligner l'opportunité d'une surveillance technique, et que la commission rogatoire délivrée par le magistrat dans les vingt-quatre heures à cette fin valait autorisation de poursuivre la mesure de géolocalisation déjà engagée, alors qu'aucun avis immédiat de celle-ci n'avait été donné au magistrat, et que la commission rogatoire ne valait que pour l'avenir

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 230-35 du code de procédure pénale

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