Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M. [K] ayant demandé à la chambre de l'instruction de juger nulle la captation d'images sur la voie publique par utilisation d'une vidéo, alors :
« 1°/ qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence est, notamment, prévue par la loi ; qu'il en va ainsi de la captation de l'image d'une personne sur la voie publique, dès lors que cette captation s'accompagne de l'enregistrement, même photographique, des images captées ; qu'en l'espèce, les services de police avaient installé dans une rue un dispositif de surveillance discret, constitué d'un camescope, installé à proximité du véhicule de M. [K], en vue d'extraire différentes images qui étaient annexées au procès-verbal sous forme de clichés photographiques, la chambre de l'instruction relevant « [qu']aucun texte ne prévoit cette situation de manière spécifique » ; qu'en jugeant toutefois que ces prises de vue « ne [constituaient] pas en soi une ingérence dans la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le cadre de l'enquête préliminaire sous le contrôle du parquet et le but poursuivi de recherche des preuves d'infractions de vols en bande organisée et de séquestration étant légal, adapté et proportionné », après avoir pourtant constaté qu'elles avaient permis des enregistrements « pour en extraire des photographies qui figureront seules en procédure » ce dont il résultait que, portant une atteinte au droit à la vie privée de M. [K], elles devaient être spécifiquement autorisées et encadrées par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'au stade de l'enquête préliminaire ou de flagrance, le procureur de la République tient, seul, des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que « les services de police, après avoir localisé le lieu de stationnement du véhicule Mercedes GLA volé et faussement immatriculé [Immatriculation 2] [Adresse 3], mettaient en place un dispositif de surveillance discret à proximité de cette voiture ; [qu']à un certain moment, ils décidaient d'enregistrer ce qu'ils voyaient au moyen d'un camescope en vue d'en extraire différentes images qui étaient annexées au procès-verbal sous forme de clichés photographiques » ; qu'il en résultait que les prises de vue litigieuses avaient été effectuées par les seuls services de police et de leur seule initiative et non par le procureur de la République, sous son contrôle et selon les modalités qu'il définissait ; qu'en refusant toutefois de prononcer leur annulation, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes précités, ensemble les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, et 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4Pour rejeter le moyen de nullité de la captation d'images de personnes se trouvant sur la voie publique, l'arrêt attaqué commence par rappeler que le 19 novembre 2020 à 14 heures, les enquêteurs, ayant localisé un véhicule recherché, ont mis en place un dispositif de surveillance et, à un moment, ont décidé d'enregistrer les scènes qu'ils observaient avec un camescope en vue d'extraire des images qu'ils ont ensuite annexées au procès-verbal de surveillance.
5Les juges énoncent que les prises de vue ont été réalisées sur la voie publique de manière non continue, l'appareil en cause n'étant pas fixé ou installé durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs.
6Ils ajoutent que les prises d'images et leur exploitation ne constituent ni un recueil systématique de données ni une ingérence dans la vie privée.
7En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8En effet, la captation et la fixation, par une autorité publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l'enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause.
9En l'espèce, l'enregistrement, à l'aide d'un camescope, pour les besoins de leur enquête, d'une scène observée par les policiers, n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance et, ne présentant pas de caractère permanent ou systématique dans le recueil et la mémorisation des faits et gestes de la personne concernée lorsqu'elle se trouve dans un lieu public, ne saurait caractériser une telle ingérence.
10Dès lors, le moyen doit être écarté.