Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la décision de la cour d'appel de Versailles, notifiée à M. [D] par lettre du directeur des services de greffe judiciaires du 24 juillet 2018, de retenir son affaire pour faire l'objet d'un envoi en médiation, c'est-à-dire pour ordonner une médiation, interrompait les délais pour conclure et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 910-2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.
5Ayant relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d'information sur la médiation et qu'il n'était pas démontré qu'elles s'étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de cette réunion d'information, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que seule la décision d'ordonner une médiation interrompait les délais pour conclure, en a déduit que cette simple convocation à une réunion d'information n'avait pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.