Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
6Selon ce texte, les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation.
7L'article 6 du décret n° 2022-245 prévoit notamment que l'article 1er, qui a modifié l'article 910-2, entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, et que cette disposition est applicable aux instances en cours.
8L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
9Pour confirmer la décision ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société, l'arrêt constate que par son ordonnance du 21 juin 2021 le conseiller de la mise en état avait enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation et offert la possibilité au médiateur de commencer immédiatement ses opérations en cas d'accord des parties sur une médiation et retient que la décision qui conviait les parties à une simple information ne pouvait interrompre le délai pour conclure à défaut d'accord des parties sur une médiation, pas plus qu'elle ne pouvait le suspendre en l'absence de dispositions légales en ce sens.
10En statuant ainsi, alors que l'ordonnance enjoignant aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation interrompt le délai pour conclure en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.