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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-20.775

ECLI:FR:CCASS:2025:C200047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), la société Beluga (la société) a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021 ayant statué sur le litige l'opposant à M. [L].

2Par une ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fait injonction à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation.

3Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que la société avait remis ses conclusions après l'expiration du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

4La société a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

6Selon ce texte, les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation.

7L'article 6 du décret n° 2022-245 prévoit notamment que l'article 1er, qui a modifié l'article 910-2, entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, et que cette disposition est applicable aux instances en cours.

8L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

9Pour confirmer la décision ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société, l'arrêt constate que par son ordonnance du 21 juin 2021 le conseiller de la mise en état avait enjoint aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation et offert la possibilité au médiateur de commencer immédiatement ses opérations en cas d'accord des parties sur une médiation et retient que la décision qui conviait les parties à une simple information ne pouvait interrompre le délai pour conclure à défaut d'accord des parties sur une médiation, pas plus qu'elle ne pouvait le suspendre en l'absence de dispositions légales en ce sens.

10En statuant ainsi, alors que l'ordonnance enjoignant aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation interrompt le délai pour conclure en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 910-2 du code de procédure civile

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