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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.970

ECLI:FR:CCASS:2014:C201481

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 586, alinéa 3, du code de procédure civile, la tierce opposition n'est, en matière contentieuse, recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci ait indiqué de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par un tiers contre un jugement de plus de deux mois suivant la signification qui lui en avait été faite, avec l'indication de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois, en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 582 du code de procédure civile

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