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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-10.058

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 7. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites par l'Unedic ne permettait de mettre en cause la réalité de la prestation de travail de la salariée pour le compte de la société, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, l'arrêt retient que l'em

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 10 juillet 2013 par la société Esthétique formation 77 (la société) en qualité de formatrice.

2Un jugement du conseil de prud'hommes a, le 30 juin 2015, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société, avec les effets d'un licenciement nul et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes.

3Par jugement du 28 novembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire, la société Ange-Hazane, prise en la personne de M. [T], désignée mandataire liquidateur.

4L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a formé tierce opposition pour contester la qualité de salariée de l'intéressée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire à effet au 31 mars 2014, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, de fixer les créances de la salariée en conséquence, de déclarer l'arrêt opposable à l'ensemble des parties, y compris l'employeur représenté par le liquidateur, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que si les moyens invoqués à cette fin par le tiers opposant sont écartés, sa tierce opposition doit être déclarée mal fondée sans que le juge n'ait à procéder à une autre analyse du jugement attaqué ; que la tierce opposante invoquait, à l'encontre du jugement dont tierce opposition était formée, un seul moyen tiré de la fictivité du contrat de travail ; que dès lors que ce moyen était écarté par la cour d'appel, elle devait rejeter sa tierce opposition ; qu'en écartant ce seul moyen invoqué par le tiers opposant, sans rejeter sa tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

7Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites par l'Unedic ne permettait de mettre en cause la réalité de la prestation de travail de la salariée pour le compte de la société, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a plus réglé ses salaires à compter du mois de janvier 2014 et que la salariée n'établissait ni ne prétendait avoir informé son employeur de son état de grossesse. Il a par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le grief relatif à l'absence de qualité de salarié et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen du tiers opposant portant sur les effets de la résiliation judiciaire et les sommes allouées par le jugement du 30 juin 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9.La salariée fait grief à l'arrêt de limiter les créances au titre des rappels de salaire à diverses sommes au titre de la période de janvier 2014 « jusqu'au 10 avril 2014 », alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé aynt un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur la date d'effet du de la résiliation du contrat entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a calculé, en considération de cette date, les rappels de salarie, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, relatif à la créance de rappel de salaires, calculée en considération de la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Sur suggestion du conseil du demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13Il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qu'il a rejeté la tierce opposition de l'AGS CGEA Ile de France Centre Est, confirmé le jugement rendu le 30 juin 2015, qui a ainsi force de chose jugée à l'égard de la société Esthétique formation 77 représentée par son liquidateur et l'a déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Centre Est dans la limite des garanties et plafond de l'assurance.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 30 juin 2015 relatif à la mise en oeuvre du contrat de prévoyance, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qu'il rejette la tierce opposition de l'AGS CGEA Ile de France Centre Est, confirme le jugement rendu le 30 juin 2015 et le déclare opposable à l'AGS CGEA Ile de France Centre Est dans la limite des garanties et plafond de l'assurance ;
  • Condamne l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Centre Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Centre Est à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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