Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire à effet au 31 mars 2014, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, de fixer les créances de la salariée en conséquence, de déclarer l'arrêt opposable à l'ensemble des parties, y compris l'employeur représenté par le liquidateur, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que si les moyens invoqués à cette fin par le tiers opposant sont écartés, sa tierce opposition doit être déclarée mal fondée sans que le juge n'ait à procéder à une autre analyse du jugement attaqué ; que la tierce opposante invoquait, à l'encontre du jugement dont tierce opposition était formée, un seul moyen tiré de la fictivité du contrat de travail ; que dès lors que ce moyen était écarté par la cour d'appel, elle devait rejeter sa tierce opposition ; qu'en écartant ce seul moyen invoqué par le tiers opposant, sans rejeter sa tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
7Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites par l'Unedic ne permettait de mettre en cause la réalité de la prestation de travail de la salariée pour le compte de la société, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a plus réglé ses salaires à compter du mois de janvier 2014 et que la salariée n'établissait ni ne prétendait avoir informé son employeur de son état de grossesse. Il a par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le grief relatif à l'absence de qualité de salarié et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen du tiers opposant portant sur les effets de la résiliation judiciaire et les sommes allouées par le jugement du 30 juin 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.