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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 17-31.739

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00943

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Arrow pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déché

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° [...], délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° [...] ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Arrow génériques (la société Arrow), qui commercialise également un médicament comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 17-31.739 : — Attendu que la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer la société Arrow recevable en sa tierce opposition alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Arrow générique n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre de la société Arrow génériques une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater qu'elle crée pour les tiers une situation juridique nouvelle, de sorte que son annulation peut être source de préjudice dans la mesure même où le titulaire rétabli dans ses droits engage une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été indûment privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Arrow lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Arrow pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° A 17-31.739 :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt à l'arrêt de dire y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et de dire que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats, que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que le mandat donné au cabinet Lavoix était le seul dont l'INPI avait connaissance, la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine de ses termes, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, et rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que le pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, par lequel la société Daiichi avait constitué le cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix mandataire pour déposer la demande de CCP, ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications ;

Et attendu, en second lieu, que l'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI ; qu'après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat et que le seul règlement des redevances par le cabinet Weinstein ne pouvait valoir constitution régulière de mandat de celui-ci, de sorte que le seul mandat dont l'institut avait connaissance était celui donné au cabinet Lavoix ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit que la notification de la décision de déchéance avait, à bon droit, été faite au cabinet Lavoix, conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branche :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 17-31.739 et le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° C 18-11.413, rédigés en termes similaires, réunis :

Réponse de la Cour

Vu les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition, qui n'est ouverte que contre le dispositif d'une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que l'arrêt rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

Qu'en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », l'arrêt n° RG : 14/03899 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer aux sociétés Arrow génériques et Teva santé la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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