Sur le premier moyen du pourvoi n° A 17-31.739 : — Attendu que la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer la société Arrow recevable en sa tierce opposition alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Arrow générique n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre de la société Arrow génériques une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater qu'elle crée pour les tiers une situation juridique nouvelle, de sorte que son annulation peut être source de préjudice dans la mesure même où le titulaire rétabli dans ses droits engage une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été indûment privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Arrow lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Arrow pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;