Sur le premier moyen du pourvoi n° V 17-31.734 : — Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer la société Biogaran recevable en sa tierce opposition contre l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Biogaran n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, dans la mesure où elle a été accueillie en son recours, qu'elle a engagé à l'encontre des laboratoires ayant commercialisé ses génériques de la pravastatine, une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « cette incrimination, sans préjuger de la suite qui y sera donnée, constitue un préjudice », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Biogaran lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'être exclue par un texte, la tierce opposition est ouverte contre les arrêts rendus sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Biogaran pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;