Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020 à l'encontre de M. [F], et de dire qu'il demeure débiteur envers la banque de 5 % seulement de la créance que celle-ci détient contre la SCI, alors que « les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas et pour les fins spécifiés par la loi ; que la tierce opposition est une voie extraordinaire de recours ; qu'elle vise exclusivement à faire rétracter ou à réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'en décidant, sur la tierce opposition que M. [X] [F] a formée contre l'arrêt rendu, le 17 septembre 2020, par la cour d'appel de Paris, de rétracter cet arrêt sans indiquer celui ou ceux de ses chefs de dispositif qu'elle a ainsi entendu rétracter ou réformer, et en accueillant l'action par laquelle M. [X] [F] entendait voir préciser, pour le cas où la Crcam de Normandie se prévaudrait contre lui de la règle que prévoit l'article 1857 du code civil, le montant de la part du passif de la société Océane qu'il devrait alors supporter, la cour d'appel, qui constate que l'arrêt rendu, le 17 septembre 2020, ne statue pas sur cette action purement éventuelle mais se borne, conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à fixer le montant de la créance cause d'une saisie immobilière, a violé les articles 580 et 582 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 582 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
4Pour rétracter l'arrêt du 17 septembre 2020 et dire que M. [F] reste tenu des dettes sociales à concurrence seulement de 5 %, l'arrêt retient que les créances de la banque sont éteintes à l'encontre de la succession de la mère de M. [F], associée de la SCI à hauteur de 95 % des parts, et que ce dernier qui ne détenait que 5 % des parts sociales de la SCI, s'il reste tenu du passif social à due concurrence, ne peut cependant être inquiété en tant qu'héritier de sa mère.
5En statuant ainsi, en faisant droit à la tierce opposition de M. [F], alors qu'elle ne tendait pas à contester les points jugés par l'arrêt du 17 septembre 2020, mais visait, en prévision d'un éventuel recours de la banque à son encontre, en sa qualité d'associé tenu au passif social de la SCI, à fixer le montant de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé.