Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme [ZN] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition, de dire que la disposition de l'arrêt du 17 janvier 2012 par laquelle la cour a « débouté les consorts [N] de leur demande en revendication d'un droit de passage sur la partie Sud de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 11] au profit de la parcelle jointive BD [Cadastre 5] » [en fait [Cadastre 8]] a uniquement porté sur l'absence de servitude de passage bénéficiant à la parcelle BD [Cadastre 8] sans se prononcer sur la servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme [ZN] au profit des autres parcelles dépendant du lot n° 4 ayant fait l'objet de l'adjudication sur surenchère du 15 mars 1968 actuellement propriété de M. et Mme [D], de dire que la disposition par laquelle l'arrêt « fait interdiction aux consorts [N] d'user de ce passage sous astreinte de 40 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt » est strictement personnelle aux consorts [N] en ce qu'ils sont propriétaires de la parcelle BD [Cadastre 8] et que cette interdiction ne concerne pas M. et Mme [D] en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrés section 177 BD [Cadastre 9] et [Cadastre 6], de dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 ne comporte, relativement à la servitude créée par le cahier des charges dressé le 30 janvier 1967 au profit des parcelles dépendant du lot n° 4 actuellement cadastrées section 177 BD [Cadastre 9] et [Cadastre 6], aucune disposition affectant les droits de M. et Mme [D] sur cette servitude, de dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à rétracter ou à réformer l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 et de condamner in solidum M. et Mme [J] [ZN] à payer aux consorts [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1° / que seule une personne y ayant intérêt est recevable à former tierce opposition ; que pour juger recevable la tierce opposition des époux [D], la cour d'appel a retenu que «M. et Mme [ZN] interprètent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2012 comme ayant supprimé la servitude de passage stipulée au profit de la propriété des époux [D] par le cahier des charges rédigé en 1967» et que «se fondant exclusivement sur ledit arrêt pour interdire à M. et Mme [D] de continuer à utiliser le passage existant depuis la division du fonds en sept lots, ils lui attribuent une portée préjudiciable aux droits de M. et Mme [D], donnant ainsi à ceux-ci un intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision» ; qu'elle a cependant jugé que «la cour n'avait pas été saisie d'une demande portant sur la servitude instaurée en 1967 sauf à titre reconventionnel, de manière très limitée, par les consorts [N] qui en demandaient le bénéfice au seul profit de la parcelle BD n° [Cadastre 8] dont ils étaient restés propriétaires», ce dont elle a conclu que «l'arrêt n'a donc pas statué sur la servitude de passage stipulée par le cahier des charges de 1967 au profit des écuries, de la laiterie ainsi que du pré qui appartenaient à des tiers à ladite procédure», soulignant que «la disposition de l'arrêt invoquée par M. et Mme [ZN] est d'ailleurs parfaitement claire et dénuée de toute équivoque» ; qu'ainsi, en jugeant recevable la tierce opposition de M. et Mme [D], quand il s'évinçait de ses propres constatations qu'il était manifeste qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2012 ne concernait M. et Mme [D], lesquels n'avaient donc pas d'intérêt à le contester, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 583 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est irrecevable la tierce opposition qui ne tend qu'à l'interprétation de la décision attaquée ; que pour déclarer recevable la tierce opposition de M. et Mme [D], la cour d'appel a considéré que «l'article 461 du code de procédure civile réserve le recours en interprétation aux parties à la procédure de sorte que les tiers n'ont d'autre alternative, lorsqu'une décision de justice leur est opposée, que d'agir par la voie de la tierce opposition à son encontre pour en discuter la portée» ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 461 et 582 du code de procédure civile. »