Ce que soutenait le demandeur
6Les sociétés OOCL font grief à l'arrêt de déclarer la CNMP recevable en sa demande de constat de la péremption de la première instance et de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et de les condamner aux dépens et à des frais irrépétibles, alors « qu'aux termes de l'article 388, alinéa 1er, du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit ; qu'il s'ensuit qu'en cause d'appel, la partie qui entend se prévaloir de la péremption doit l'invoquer, à peine d'irrecevabilité, dans ses premières conclusions, avant tout autre moyen ; que pour déclarer en l'espèce recevable la demande de péremption d'instance présentée par la société CNMP, la cour d'appel a considéré qu'il résultait « de la combinaison des articles 388, 562 et 954 du code de procédure civile que la demande de péremption régulièrement présentée en première instance peut être reprise en cause d'appel jusqu'aux dernières conclusions » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que la société CNMP n'avait repris en cause d'appel sa demande de péremption de la première instance qu'à partir de ses conclusions n° 2 du 30 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 388, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que la péremption de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
8Pour déclarer recevable l'exception de péremption d'instance opposée par la CNMP et constater l'extinction de l'instance par la péremption, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 388, 562 et 954 du code de procédure civile que la demande régulièrement présentée en première instance peut être reprise en cause d'appel jusqu'aux dernières conclusions.
9En statuant ainsi, alors que, dans ses premières conclusions, la CNMP arguait de deux fins de non-recevoir et, subsidiairement, contestait au fond le montant de la créance, la péremption d'instance n'étant soulevé que dans des conclusions déposées ultérieurement, la cour d'appel, qui était tenue de relever d'office l'irrecevabilité de cet incident, a violé le texte susvisé.