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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-21.711

ECLI:FR:CCASS:2023:C200482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 10. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 57, 112, 901 et 1033 du code de procédure civile : 11. Selon le dernier de ces textes, la déclaration de saisine de la cour de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. Il résulte des premier et troisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), M. [R] a mandaté M. [W], avocat au barreau de Dijon (l'avocat), afin de défendre ses intérêts devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. En cours d'instance, il a dessaisi l'avocat et lui a versé la somme prévue par la convention d'honoraires signée le 12 février 2010 au titre de la première instance.

2Considérant que ce paiement n'était pas satisfactoire, l'avocat a dressé une facture d'honoraires, qui a été contestée. Une ordonnance du 27 mai 2013, devenue irrévocable après le rejet du pourvoi formé par M. [R] (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.348), a taxé les honoraires de l'avocat, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

3Soutenant que l'avocat avait manqué à son obligation d'information relative à la détermination de ses honoraires, M. [R] l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

4Par jugement du 1er février 2017, confirmé par un arrêt du 14 février 2018, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. [R].

5Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt ainsi rendu et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

6Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [R] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 12 novembre 2020 et de refuser de statuer, alors « qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme ; qu'en l'espèce, à supposer que le formulaire du RPVA ait mentionné la SCP Portalis Pernel Fouchard en qualité d'intimée, cette mention était contredite par la déclaration de saisine en PDF envoyée par voie électronique ainsi que par toutes les décisions jointes à cette déclaration ; que la société Perrier et associés, avocat de maître [W], ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle s'est constituée au nom de Maître [W] le 24 novembre 2020, avant d'être informée par le greffe qu'elle devait se constituer au nom de la SCP Portalis-Pernel-[W], et a d'ailleurs conclu à la recevabilité des prétentions de M. [R] à l'encontre de Maître [W], avant d'être invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de saisine était irrecevable en ce qu'elle visait la SCP Portalis-Pernel-[W] au lieu de Maître [W], quand cette erreur ne constituait qu'un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte de saisine que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 58, 117, 901 et 1033 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

10Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 57, 112, 901 et 1033 du code de procédure civile :

11Selon le dernier de ces textes, la déclaration de saisine de la cour de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. Il résulte des premier et troisième de ces textes que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi doit contenir, à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

12Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 12 novembre 2020, l'arrêt retient que M. [R] a dirigé sa déclaration de saisine de la cour de renvoi contre la SCP Portalis Pernel Fouchard, qui est une personne morale différente de l'un de ses associés et ne saurait se confondre avec l'un d'entre eux et que la déclaration de saisine ne pouvait désigner une personne qui n'avait jamais été partie devant le tribunal, la cour d'appel ou la Cour de cassation.

13En statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne le Cabinet d'avocats Portalis associés et M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet d'avocats Portalis associés et M. [W] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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