Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 12 novembre 2020 et de refuser de statuer, alors « qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme ; qu'en l'espèce, à supposer que le formulaire du RPVA ait mentionné la SCP Portalis Pernel Fouchard en qualité d'intimée, cette mention était contredite par la déclaration de saisine en PDF envoyée par voie électronique ainsi que par toutes les décisions jointes à cette déclaration ; que la société Perrier et associés, avocat de maître [W], ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle s'est constituée au nom de Maître [W] le 24 novembre 2020, avant d'être informée par le greffe qu'elle devait se constituer au nom de la SCP Portalis-Pernel-[W], et a d'ailleurs conclu à la recevabilité des prétentions de M. [R] à l'encontre de Maître [W], avant d'être invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de saisine était irrecevable en ce qu'elle visait la SCP Portalis-Pernel-[W] au lieu de Maître [W], quand cette erreur ne constituait qu'un vice de forme qui ne pouvait entraîner la nullité de l'acte de saisine que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 58, 117, 901 et 1033 du code de procédure civile. »