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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-13.371

ECLI:FR:CCASS:2021:C200796

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi de cassation (Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.725), à la suite d'une cession par M. [X] et M. [U] à la société Ipanema, d'actions des sociétés Possible et Kaogoumii et de la conclusion, par la société Possible, d'un contrat de prestations de services et d'assistance avec la société DM Consulting, représentée par M. [U], les sociétés Ipanema et Possible ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes contre M. [U] et la société DM Consulting, M. [X] étant intervenu volontairement à l'instance.

2Les sociétés Ipanema et Possible ont relevé appel, le 16 octobre 2015, du jugement du tribunal les ayant déboutées de leur demandes.

3L'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel ayant été cassé en toutes ses dispositions, les sociétés Ipanema et Possible ont saisi la cour d'appel de renvoi le 9 avril 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

6Pour dire que la déclaration de saisine des sociétés Ipanema et Possible est dépourvue d'effet dévolutif et, en conséquence, que la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige, l'arrêt rappelle, d'abord, que l'article 901 du code de procédure civile, tel qu'il résulte de l'article 13 du décret susvisé du 6 mai 2017, prévoit que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, « les dispositions du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible », que l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 10 du même décret dispose que « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent », que l'article 1032 du même code dispose que « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction » et que l'article 1033 précise que « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ». L'arrêt ajoute que selon l'article 1er du décret du 2 août 2017, « les dispositions des articles 7 à 21 des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32 et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. »

7L'arrêt retient, en outre, que parmi les mentions exigées de l'acte introductif d'instance devant la cour d'appel figurent notamment celles des articles 562 et 901 du code de procédure civile précitées, issus respectivement des articles 10 et 13 du décret et exigeant que l'acte d'appel énumère les chefs du jugement expressément critiqués. Il en déduit que, depuis le 1er septembre 2017 et sauf à priver l'article 1033 du code de procédure civile et l'article 1er du décret du 2 août 2017 de toute portée, l'acte de saisine de la juridiction de renvoi doit énumérer les chefs du jugement de première instance qui sont critiqués afin que l'effet dévolutif opère, et qu'à défaut, si l'appel initial était suffisant pour opérer effet dévolutif, suivant l'article 625 du code de procédure civile qu'elles visent, pour démontrer que les parties n'ont pas besoin d'énumérer les chefs du jugement qu'elles critiquent puisqu'elles se trouvent dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, ces dispositions seraient inutiles.

8Enfin, l'arrêt énonce qu'il n'est pas soutenu et qu'il n'apparaît pas dans l'acte de saisine que le litige est indivisible ou que la saisine tend à l'annulation du jugement, retient que seul l'acte d'appel, en l'occurrence l'acte de saisine, opère dévolution à l'exclusion des conclusions des parties, et constate que cet acte de saisine se contente de formuler les prétentions des sociétés Ipanema et Possible, sans énumérer les chefs du jugement que ces sociétés critiquent.

9En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi était investie par l'arrêt de cassation de la connaissance de l'entier litige tel qu'il avait été déféré au juge d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [U], la société DM Consulting et M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [U], la société DM Consulting et M. [X] et les condamne à payer à la société Ipanema et à la société Possible la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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