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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre IV · Assurance invaliditéChapitre 1er · Droits propresSection 3 · Montant de la pension d'invalidité

Article R. 341-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une pension d’invalidité a été suspendue et qu’une nouvelle maladie réduit la capacité de gain d’au moins deux tiers, le salaire annuel moyen pour la nouvelle pension est calculé jusqu’à la date de l’arrêt de travail ou du diagnostic médical justifiant cette pension.

    n° 19-24.420 (2021)

  • L’année où l’assuré a arrêté de travailler n’est pas prise en compte pour calculer le salaire annuel moyen, car ce calcul se base uniquement sur des années civiles complètes.

    n° 12-13.043 (2013)

  • Pour calculer le salaire annuel moyen, seules les rémunérations ayant donné lieu à des cotisations maladie-invalidité-décès (dans la limite du plafond) sont retenues, même si d’autres périodes sont assimilées à des périodes d’assurance.

    n° 10-27.018 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-24.920

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsque le changement de catégorie d'invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d'invalidité due dans les conditions prévues par R. 341-5 du même code, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l'article R. 341-4

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-24.420

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale (ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-736 du 3 mai 2017) applicables quel que soit le motif de la suspension de la première pension, que, lorsque l'invalide dont la pension a été suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, il y a lieu de retenir pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de la seconde pension les années jusqu'à la date soit de l'interruption du travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui justifient la liquidation de cette pension

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2013 · n° 12-13.043

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance de sorte que l'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions de ces textes

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2012 · n° 10-27.018

    Sommaire de la Cour

    Si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d'après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès. Dès lors, viole les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12 4° c du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que les revenus de remplacement perçus par l'assuré au cours de quatre années incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen pour la détermination du montant de la pension d'invalidité

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.