Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2022, n° 21-15.316
ECLI:FR:CCASS:2022:C201243
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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