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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 22-17.881

ECLI:FR:CCASS:2024:C200626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu par l'article R. 143-7 ancien du code de la sécurité sociale, et désormais par l'article R. 142-1-A, III, du même code, ouvert à l'assuré victime ou à son employeur pour contester la décision d'un organisme de sécurité sociale relative au taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours d'un employeur alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours

Articles du code de la sécurité sociale visés