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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-23.513

ECLI:FR:CCASS:2023:C200271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-35 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 : 3. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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