Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement le recours de l'assuré, alors « que le salaire journalier servant de base de calcul à l'indemnité journalière en faveur du salarié victime d'un accident du travail est égal à 1/30,42 du montant de la paie du seul mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, lorsque le salarié est réglé mensuellement ; que l'assuré a perçu des indemnités journalières suite à un accident du travail en date du 3 février 2015 ; qu'en jugeant que le salaire journalier servant de base de calcul à ces indemnités journalières était égal au total des trois derniers salaires bruts perçus avant l'arrêt de travail, divisé par 91,25, et que les indemnités journalières qu'aurait dû percevoir l'assuré devaient en conséquence être calculées sur la base d'un salaire journalier de base correspondant à la moyenne des salaires que ce dernier avait perçus au cours des mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015 avant son arrêt de travail, mode de calcul des indemnités journalières qui se rapportait à celui des indemnités versées au salarié en arrêt de travail pour maladie, et non à celui des indemnités versées en cas d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 323-4, 1°, du code de la sécurité sociale, par fausse application, ensemble les articles L. 433-1 et R. 433-4 de ce code, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, pour le dernier, du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicables au litige :
7Selon le premier de ces textes, en cas daccident du travail et de maladie professionnelle, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
8Selon le deuxième, l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier.
9Selon le troisième, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
10Selon le dernier de ces textes, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement.
11Pour dire que l'assuré n'est redevable que d'une partie de l'indu réclamé, l'arrêt retient que, pour un salarié payé au mois, le salaire journalier de base est égal au total des trois derniers salaires bruts perçus avant l'arrêt de travail, divisé par 91,25. Prenant en compte le montant de chacun des trois salaires nets mensuels perçus par l'assuré au cours des mois de novembre et décembre 2014 ainsi que de janvier 2015, il fixe le salaire journalier brut à un certain montant correspondant à la moyenne des salaires ainsi perçus avant l'arrêt. Il en déduit que la caisse n'est en droit de récupérer un trop perçu d'indemnités journalières que sur la base de ce montant journalier, déduction faite des récupérations déjà effectuées.
12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assuré avait été indemnisé à la suite d'un accident du travail, de sorte que les dispositions prévoyant, au titre de l'assurance maladie, la prise en compte du montant de la paie des trois mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail étaient inapplicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.