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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 juin 2018, n° 17-18.587

ECLI:FR:CCASS:2018:C200872

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque

Articles du code de la sécurité sociale visés