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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre III · PrestationsChapitre 3 · Indemnisation de l'incapacité temporaire

Article R. 433-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20157 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer l’indemnité journalière en cas d’aggravation d’une lésion entraînant un nouvel arrêt de travail, on utilise le salaire journalier de la période juste avant cet arrêt.

    n° 15-22.038 (2016)

  • Les indemnités de fin de contrat à durée déterminée (10 % de la rémunération brute) et les indemnités compensatrices de congés payés, versées à l’occasion du travail et couvrant la période de référence, sont incluses dans le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière, mais seulement pour la part correspondant à cette période.

    n° 21-12.259 (2023)

  • Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière comprend toutes les rémunérations versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, et qui concernent la période de référence prévue par l’article R. 433-4.

    n° 19-10.029 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-12.259

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, par application de l'article L. 433-2, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l'article R. 433-4 du même code. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat versée au salarié sous contrat à durée déterminée, à titre de complément de salaire et destinée à compenser la précarité de sa situation, est égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Selon l'article L. 1242-16 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, dès lors que le régime applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement, est calculée en fonction de la durée du contrat. Il en résulte que ces indemnités, versées à l'occasion du travail et qui se rapportent à l'ensemble de la période couverte par le contrat à durée déterminée, doivent être prises en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-10.029

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-22.038

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Ayant constaté que la victime percevait, avant sa rechute, un salaire en sa qualité d'agent titulaire de l'Education nationale, une cour d'appel en déduit exactement que le montant des indemnités journalières doit être calculé sur la base de cette rémunération

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-23.609

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à un salarié victime d'un accident du travail en janvier 2009, l'intégralité d'une prime versée en même temps que le salaire de décembre 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette prime, payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période de référence, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte qu'à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-23.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 436-1, R. 433-4, et R. 433-6 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, versée à la suite d'un accident du travail par application de l'article L. 433-2 du même code, s'entend des rémunérations servant au calcul des cotisations, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement. 4. En application du dernier de ces textes, dans le cas où la victime n'a pas, pendant cette période, accompli la période de travail »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-13.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige : 4. ll résulte du dernier de ces textes, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus au deuxième. 5. ll en résulte que la prime de performance, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l' »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 14-21.437

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 433-4,1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable à la date des arrêts de travail litigieux ; Attendu, selon ce texte, que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé en fonction d'une fraction du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.