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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 18-10.158

ECLI:FR:CCASS:2019:C200242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. Viole ces textes le tribunal qui, pour faire droit au recours d'une victime d'accident du travail, retient que la circonstance que le certificat médical attestant de son incapacité de travail ait été établi sans être précédé d'un examen médical, n'exclut ni sa validité, ni la connaissance par le praticien de cette incapacité de travail

Articles du code de la sécurité sociale visés