CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-25.818
ECLI:FR:CCASS:2014:C200080
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail
Articles du code de la sécurité sociale visés
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