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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-25.818

ECLI:FR:CCASS:2014:C200080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail

Articles du code de la sécurité sociale visés