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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 février 2011, n° 10-11.049

ECLI:FR:CCASS:2011:C200392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge de 60 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1er, et R. 351-2 de ce code est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 du même code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 dudit code et D. 351-1-3 précité. Il s'en déduit que les périodes d'assurance ainsi définies pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au titre des carrières longues doivent avoir été accomplies, que ce soit des périodes d'activité ou des périodes équivalentes. Viole ce texte une cour d'appel qui retient que les trimestres de bonification dont a bénéficié un assuré, lors de son activité de sapeur-pompier professionnel, en ce qu'ils avaient fait l'objet de cotisations au titre d'un régime obligatoire, devaient être retenus pour le calcul de la durée de son droit à retraite pour carrières longues, alors que les trimestres de bonification qui ont été accordés aux sapeurs-pompiers professionnels, peu important les retenues supplémentaires effectuées à ce titre, en ce qu'ils ajoutent à des périodes accomplies au titre du régime des fonctionnaires territoriaux, ne sont pas au nombre des trimestres dont il peut être tenu compte pour l'ou

Articles du code de la sécurité sociale visés